Article 223 T du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1987
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Version12/05/1996
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Version30/12/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995

Est codifié par : Décret n°2000-477 du 2 juin 2000

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 71

Lorsque les titres d'une société membre du groupe ont été transférés dans un patrimoine fiduciaire dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A, par un constituant qui est lui-même une société membre du groupe, la part de bénéfice pour laquelle le constituant est imposé en application de l'article 238 quater F est déterminée en faisant application des règles prévues aux articles 223 B, 223 D et 223 F, comme si les titres étaient directement détenus par le constituant.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Commentaire1


1La fiducie dans les financements structurés : des commentaires administratifs sur la bonne voie
Jean-charles Benois · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 juin 2015

Enfin, l'administration rappelle utilement le principe posé par l'article 223 T du CGI selon lequel le transfert dans un patrimoine fiduciaire des titres d'une société contrôlée à plus de 95% ne s'oppose pas à la réalisation des retraitements nécessaires à la détermination du résultat et de la plus/moins-value d'ensemble (notamment neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les distributions consenties par la société émettrice, ou abandons de créances et subventions consenties par le constituant à la société émettrice). […] Or, si cette exonération parait logique dès lors que l'article 235 ter ZCA du CGI la prévoit dans le cas de distributions entre sociétés intégrées, […]

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