Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section IX : Fiducie / Sous-section 2 : Dispositions applicables durant le contrat de fiducie / I : Résultat du patrimoine fiduciaire
Article 223 VB du Code général des impôtsAbrogé
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Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Dans le cas visé à l'article 2031 du code civil, le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon les règles applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés. L'impôt dû est calculé dans les conditions mentionnées au I de l'article 219 et acquitté par le fiduciaire. Cet impôt est établi et contrôlé comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.