Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section IX : Fiducie / Sous-section 2 : Dispositions applicables durant le contrat de fiducie / II : Situation du constituant
Article 223 VC du Code général des impôtsAbrogé
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Version21/02/2007
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007
Toute variation ou dépréciation du montant de la créance ou des créances au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance.
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