Article 223 VE du Code général des impôts

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Version21/02/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 février 2009 est l'article : CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 238 quater I (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007

I. - En cas de cession ou d'annulation de tout ou partie de la créance constatée au titre du contrat de fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés, à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du cédant.
La différence entre le prix de cession de la créance et le prix de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du cédant.
II. - Le I s'applique également en cas de cessation ou de dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation ou d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.
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Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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