Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section IX : Fiducie / Sous-section 4 : Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités
Article 223 VJ du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 6 () JORF 21 février 2007
Commentaires • 2
Si la Directive ne comporte pas de règle de simplification aussi précise, son article 32 établit un lien direct avec les travaux de l'OCDE et les articles 223 VZ et suivants du code général des impôts (« CGI ») reprennent ces mesures. Il est ainsi prévu que les régimes de protection s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028. Pour les groupes dont les exercices correspondent à l'année civile, les régimes de protection sont donc susceptibles de s'appliquer aux exercices 2024, 2025 et 2026. […] […] [1] Article 223 VJ et suivant du CGI.
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