Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux / Section I : Dispositions générales
Article 223 VJ du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)
Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l'article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.
Celle-ci prend la forme d'un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d'inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l'impôt national complémentaire.
L'impôt complémentaire n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Commentaires • 2
Si la Directive ne comporte pas de règle de simplification aussi précise, son article 32 établit un lien direct avec les travaux de l'OCDE et les articles 223 VZ et suivants du code général des impôts (« CGI ») reprennent ces mesures. Il est ainsi prévu que les régimes de protection s'appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028. Pour les groupes dont les exercices correspondent à l'année civile, les régimes de protection sont donc susceptibles de s'appliquer aux exercices 2024, 2025 et 2026. […] […] [1] Article 223 VJ et suivant du CGI.
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