Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses
Article 234 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est créé par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles (…), […] (…) la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. (…) » ; qu'aux termes de l'article 234 quinquies dudit code : « Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles ( ), […] ( ) la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 234 quinquies dudit code : « Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 06NC00116, Inédit au recueil Lebon
[…] – les contributions en litige sont contrôlées et recouvrées comme en matière d'impôt sur les sociétés, comme le précise l'article 234 quinquies du code général des impôts ; dès lors, la mention de cet impôt sur l'avis de mise en recouvrement ne caractérise pas une irrégularité de celui-ci ;
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