Article 234 quinquies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 1999 est l'article : CGI 234 terdecies

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à l'article 234 bis, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A.
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le dernier jour de l'avant-dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 quater.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999

Commentaires2


1Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000

2Loi de finances rectificative pour 1998
Le Moniteur · 8 janvier 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 16 juin 2008, 07PA01461, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles (…), […] (…) la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. (…) » ; qu'aux termes de l'article 234 quinquies dudit code : « Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, […]

 Lire la suite…
  • Recette·
  • Contrôle sur place·
  • Impôt·
  • Contribution·
  • Administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Document·
  • Livre

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28 novembre 2006, 04VE03528, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles ( ), […] ( ) la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 234 quinquies dudit code : « Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Bail·
  • Contribution·
  • Location·
  • Vérificateur·
  • Professionnel·
  • Comptes bancaires·
  • Montant·
  • Recette·
  • Bénéfices non commerciaux

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 06NC00116, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les contributions en litige sont contrôlées et recouvrées comme en matière d'impôt sur les sociétés, comme le précise l'article 234 quinquies du code général des impôts ; dès lors, la mention de cet impôt sur l'avis de mise en recouvrement ne caractérise pas une irrégularité de celui-ci ;

 Lire la suite…
  • Contribution·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Redressement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Additionnelle·
  • Sociétés de personnes·
  • Procédures fiscales·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).