Article 234 nonies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

I. - Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
II. - La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
III. - Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;
2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;
3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
IV. - Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5 %.
V. - La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999
19 textes citent l'article

Commentaires37


BOFiP · 28 février 2024

Les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition sont soumis, sous conditions, à une contribution annuelle sur les revenus locatifs (CGI, art. 234 nonies). […] […] D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) :

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www.fiscaloo.fr · 17 août 2023

Conformément aux dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, les loyers découlant de la location d'immeubles achevés depuis plus de 15 ans supportent une contribution fiscale (dite « contribution sur les revenus locatifs »), dès lors que ceux-ci constituent la propriété de certaines personnes morales. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non­respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales. « III. ­ Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non­respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. 8 « IV. ­ Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 par compte ou avance non déclaré. « 6. […] l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, […]

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Décisions284


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 novembre 2023, n° 2202122
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, […] lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juillet 2015, n° 1400180
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; (…) » ; que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. X puisse obtenir le bénéfice d'une compensation s'agissant de deux périodes distinctes d'imposition de ses revenus ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1404677
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, […] lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, […]

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