Article 234 nonies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 7

I.-Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies.

II.-(Abrogé)

III.-Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location :

1° dont le montant annuel n'excède pas 1 830 € par local ;

2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

4° consentie en vertu des livres I et II du code de l'action sociale et des familles et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

5° à vie ou à durée illimitée ;

6° des immeubles appartenant ou destinés à appartenir, dans le cadre des contrats énumérés à l'article 1048 ter, à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

7° des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964) ;

8° des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin ;

9° des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés ;

10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif ou aux unions d'économie sociale réalisant les activités mentionnées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés ;

11° Des logements qui ont fait l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret, lorsque ces travaux ont été financés à hauteur d'au moins 15 % de leur montant par une subvention versée par l'Agence nationale de l'habitat, pour les quinze années suivant celle de l'achèvement des travaux.

12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en l'application du 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la conclusion du bail.

IV. et V. (Abrogés).

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
19 textes citent l'article

Commentaires37


1RFPI - Revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier
BOFiP · 28 février 2024

Les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition sont soumis, sous conditions, à une contribution annuelle sur les revenus locatifs (CGI, art. 234 nonies). […] […] D'une manière générale, sont compris pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, en application de l'article 14 du code général des impôts (CGI) :

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2Contribution sur les revenus locatifs : redevable et calcul
www.fiscaloo.fr · 17 août 2023

Conformément aux dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, les loyers découlant de la location d'immeubles achevés depuis plus de 15 ans supportent une contribution fiscale (dite « contribution sur les revenus locatifs »), dès lors que ceux-ci constituent la propriété de certaines personnes morales. […]

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3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1054 QPC du 16 juin 2023, Société Angelini Filliat [Pénalités pour facture inexacte ou incomplète]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non­respect des obligations prévues par l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales. « III. ­ Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées le non­respect des obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241. 8 « IV. ­ Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 par compte ou avance non déclaré. « 6. […] l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, […]

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Décisions284


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 16 juillet 2015, n° 1400180
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] 13. Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : « La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ; (…) » ; que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. X puisse obtenir le bénéfice d'une compensation s'agissant de deux périodes distinctes d'imposition de ses revenus ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juin 2016, n° 1404677
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, […] lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 6 février 2023, n° 2003446
Rejet

[…] 12. Aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : « I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs () ». Aux termes de l'article 234 duodecies du même code : « I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, () la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition () ».

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