Article 223 octies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/1991
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Version12/05/1996
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Version11/04/1997
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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 11 avril 1997

Modifié par : Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 13 () JORF 31 décembre 1996

Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
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Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires30


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. 8. Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1er Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : […] Article 1920 Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1, […] 2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ; 3° a) Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 27 juillet 2004

Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 223 octies du code général des impôts qui prévoit une exonération de l'impôt forfaitaire annuel pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéficie de la population d'une ou de plusieurs communes voisines. […] Aussi, […]

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Mme Roig Marie-Josée · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Cela étant, les associations commerciales sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 (7°) du code général des impôts pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent, à condition bien entendu qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […] Enfin, il convient de préciser que les associations de commerçants peuvent bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 octies du code général des impôts pour les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines.

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 26 mai 2008, 07VE01448, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du 5° bis du 1 de l'article 207 et du 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; que ses adhérents pratiquent trois disciplines, à savoir le fitness, la musculation et le karaté qui est l'activité principale ; […] qu'elle peut prétendre aux exonérations prévues par le 5° bis du 1 de l'article 207 et par le 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts, mais également à celle instituée par l'article 223 octies du même code ; que l'administration reconnaît que l'activité de karaté est non lucrative ; qu'ainsi, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 12 décembre 2000, 97DA12346, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 223 octies du code général des impôts : « Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies » ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 février 2009, n° 0409952
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — il résulte des dispositions de l'article 223 octies et de l'instruction administrative du 16 février 1999, 4 H-1699 n°s 25 et 26, qu'elle n'aurait pas dû être redevable de l'imposition forfaitaire annuelle ; elle a en effet le statut d'une association régie par les dispositions de la loi du 1 er juillet 1901 et a pour objet social de promouvoir et de développer la galerie marchande du centre commercial La Grande Porte au travers d'animations régulières auxquelles la population participe ; elle est ainsi fondée à se prévaloir de la doctrine administrative, conformément aux dispositions des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ;

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