Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section 0II : Imposition forfaitaire annuelle des sociétés
Article 223 octies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par : LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 20
Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
Cette exonération s'applique également groupements d'employeurs et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 1253-1 à L. 1253-18 du code du travail et aux aux centres de gestion agréés mentionnés aux articles 1649 quater C et 1649 quater F.
Commentaires • 30
Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article 223 octies du code général des impôts qui prévoit une exonération de l'impôt forfaitaire annuel pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéficie de la population d'une ou de plusieurs communes voisines. […] Aussi, […]
Lire la suite…Cela étant, les associations commerciales sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 (7°) du code général des impôts pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'elles représentent, à condition bien entendu qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. […] Enfin, il convient de préciser que les associations de commerçants peuvent bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 octies du code général des impôts pour les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale locale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] L'ASSOCIATION VAL D'YERRES SPORT soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance du 5° bis du 1 de l'article 207 et du 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts ; que ses adhérents pratiquent trois disciplines, à savoir le fitness, la musculation et le karaté qui est l'activité principale ; […] qu'elle peut prétendre aux exonérations prévues par le 5° bis du 1 de l'article 207 et par le 1° a du 7 de l'article 261 du code général des impôts, mais également à celle instituée par l'article 223 octies du même code ; que l'administration reconnaît que l'activité de karaté est non lucrative ; qu'ainsi, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 223 octies du code général des impôts : « Les associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies » ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 18 janvier 2011, n° 0707328
[…] les prestations d'UV et de hammam n'existant plus en 2004/2005 ; que l'administration ne fait état d'aucune concurrence au titre des exercices 2004 et 2005 alors que l'existence de la concurrence doit s'apprécier exercice par exercice ; que l'administration n'a pas répondu aux moyens relatifs au bénéfice des dispositions des articles 261-7 1 er a et 207-1 5° bis du code général des impôts ; que, pour le karaté, […] alors qu'elle emploie des enseignants diplômés et propose une activité véritablement sportive et pas uniquement de loisir ; qu'elle est exonérée d'impôt en vertu de l'article 207 1 5° bis et de l'article 223 octies du code général des impôts ;
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Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies. 8. Décret n° 2006-356 du 24 mars 2006 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - Article 1er Le code général des impôts est modifié et complété comme suit : […] Article 1920 Dans la deuxième phrase du premier alinéa du 1, […] 2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ; 3° a) Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, […]
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