Article 226 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983
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Version18/08/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : LOI 79-575 1979-07-10 art. 9 JORF 11 JUILLET 1979

Est codifié par : Décret 83-899 1983-10-06

Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 103 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1 JANVIER 1983

En application de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979, une fraction de la taxe d'apprentissage dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat (1) fait obligatoirement l'objet par l'employeur assujetti, avant le 1er mars, d'un versement à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire des salaires versés par les maîtres d'apprentissage, définis à l'article L. 118-6 du code du travail, et qui correspond au temps passé par leurs apprentis dans un centre de formation d'apprentis.
(1) Annexe II art. 140 JA.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil Lebon
Annulation

En application des dispositions de l'article 226 A du C.G.I., un décret n° 80-106 du 1 er février 1980 a fixé à 7 % du montant brut de la contribution incombant à l'employeur au titre de la taxe d'apprentissage le taux du versement institué par cet article au profit d'un fonds destiné à assurer une compensation des salaires versés par les maîtres d'apprentissage. […]

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