Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 226 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06
Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
"Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue."
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[…] à concurrence d'une somme de 1 752 euros, en droits et pénalités, de la taxe d'apprentissage, de la péréquation prévue par l'article 226 B du code général des impôts et la contribution au développement de l'apprentissage prévue par l'article 1599 quinquies A du même code dues au titre des années 2005 et 2006, et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 1 063 euros, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 20 octobre 2011, n° 1000004
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, […] que l'article 225 de ce code prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres 1 er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'au termes de l'article 226 B du même code : « (…) une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 [du code du travail], […]
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