Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 226 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 26 () JORF 8 décembre 2005
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[…] à concurrence d'une somme de 1 752 euros, en droits et pénalités, de la taxe d'apprentissage, de la péréquation prévue par l'article 226 B du code général des impôts et la contribution au développement de l'apprentissage prévue par l'article 1599 quinquies A du même code dues au titre des années 2005 et 2006, et, d'autre part, à concurrence d'une somme de 1 063 euros, […]
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 20 octobre 2011, n° 1000004
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, […] que l'article 225 de ce code prévoit que : « La taxe est assise sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres 1 er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'au termes de l'article 226 B du même code : « (…) une fraction de la taxe d'apprentissage est versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 [du code du travail], […]
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