Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 229 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Commentaires • 3
-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. […] NOTA: Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. […] Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. […] Jurisprudence administrative - Cour administrative d'appel de Nantes, 2 février 2005, n° 03NT01553 (…) Considérant, d'une part, […]
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas, au titre des années d'imposition concernées, déposé la déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts ; que, dans ses conditions, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des bases imposables ; que, par suite, les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient la vérification de comptabilité et la VASFE auxquelles l'administration a procédé, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la taxe d'apprentissage au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
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[…] En application des articles 224, 229 et 1678 quinquies du même code, souscrire, avant le 5 avril de chaque année, une déclaration indiquant le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage versés l'année précédente
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3. Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 229 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est liquidée sur la base des salaires versés au cours de l'année écoulée ; que d'autre part, selon les dispositions des articles 226 à 227 bis du même code, les redevables peuvent s'exonérer du paiement de cette taxe en effectuant, dans certaines conditions, certains versements et certaines dépenses ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, ces dépenses doivent, sauf exception, être réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; qu'il suit de là que le montant de la taxe due au titre d'une année par chaque redevable est sauf exeption arrêté au 31 décembre de cette année ;
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[…] En l'espèce, il est clair que si l'imputation des reports déficitaires litigieux résulte d'une application littérale du I de l'article 229 du CGI, elle va à l'encontre de l'intention de ses auteurs, compte tenu du sens dans lequel est intervenue la fusion-absorption, la société SOBOCO ayant été dispensée d'obtenir l'agrément qui, s'il avait dû être sollicité, aurait pu lui être légalement refusé. […]
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