Article 229 du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version11/04/1997
>
Version31/03/1999
>
Version01/01/2005
>
Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005

Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 31 mai de chaque année, au service des impôts compétent, une déclaration indiquant, notamment, le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

[…] En l'espèce, il est clair que si l'imputation des reports déficitaires litigieux résulte d'une application littérale du I de l'article 229 du CGI, elle va à l'encontre de l'intention de ses auteurs, compte tenu du sens dans lequel est intervenue la fusion-absorption, la société SOBOCO ayant été dispensée d'obtenir l'agrément qui, s'il avait dû être sollicité, aurait pu lui être légalement refusé. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

-Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I. […] NOTA: Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. […] Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales. […] Jurisprudence administrative - Cour administrative d'appel de Nantes, 2 février 2005, n° 03NT01553 (…) Considérant, d'une part, […]

 Lire la suite…

Le Moniteur · 19 mars 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00456, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contribuable n'a pas, au titre des années d'imposition concernées, déposé la déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts ; que, dans ses conditions, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des bases imposables ; que, par suite, les irrégularités, à les supposer établies, qui entacheraient la vérification de comptabilité et la VASFE auxquelles l'administration a procédé, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de la taxe d'apprentissage au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Vérification de comptabilité·
  • Vérificateur·
  • Taxation

2Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 18 septembre 2018, n° 17/02535
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des articles 224, 229 et 1678 quinquies du même code, souscrire, avant le 5 avril de chaque année, une déclaration indiquant le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage versés l'année précédente

 Lire la suite…
  • Recouvrement·
  • Tva·
  • Comptable·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Procédures fiscales·
  • Paiement·
  • Avis·
  • Imposition·
  • Administration fiscale

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 9 octobre 1992, 86413, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 229 du code général des impôts que la taxe d'apprentissage est liquidée sur la base des salaires versés au cours de l'année écoulée ; que d'autre part, selon les dispositions des articles 226 à 227 bis du même code, les redevables peuvent s'exonérer du paiement de cette taxe en effectuant, dans certaines conditions, certains versements et certaines dépenses ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, ces dépenses doivent, sauf exception, être réellement exposées au cours de l'année d'imposition ; qu'il suit de là que le montant de la taxe due au titre d'une année par chaque redevable est sauf exeption arrêté au 31 décembre de cette année ;

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Conformite au droit national -illégalité·
  • Contributions et taxes·
  • Textes fiscaux·
  • Généralités·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Décret·
  • Rhône-alpes·
  • Versement·
  • Conseil d'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).