Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 230 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version11/04/1997
>
Version08/12/2005
>
Version31/12/2005
>
Version22/12/2007
Entrée en vigueur le 11 avril 1997
Est codifié par : Décret 97-661 1997-05-28
Modifié par : Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 3 (V) JORF 7 mai 1996
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration (1).
(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
(1) Annexe II, art. 140 A à 140 I, 140 M et 140 N.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.