Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 230 D du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version11/04/1997
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Version08/12/2005
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Version31/12/2005
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Version22/12/2007
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 23 () JORF 8 décembre 2005
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 229 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.
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