Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 230 FA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 IV Finances pour 1985 JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17
Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.