Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section I : Taxe d'apprentissage
Article 230 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. … ; qu'aux termes de l'article 230 G du code général des impôts : Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ; […]
Lire la suite…- International·
- Commandement·
- Procédures fiscales·
- Recouvrement·
- Tribunaux administratifs·
- Impôt·
- Livre·
- Justice administrative·
- Service·
- Recours
[…] termes de l'article 230 H du même code applicable aux années 2009, […] Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L 122-1 et suivants du Code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil. (…) IV Les articles (…) 230 G […]
Lire la suite…- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Exonérations·
- Associations·
- Taxe d'apprentissage·
- Impôt·
- Public·
- Finances·
- Entreprise commerciale·
- Réclamation
3. Tribunal administratif de Lille, 16 février 2012, n° 0808407
[…] Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification en date du 10 octobre 2007 que les services fiscaux ont expressément mentionné que la société devait acquitter la taxe d'apprentissage au taux de 0,5% ainsi que la contribution additionnelle visées aux articles 224 à 230 G et 1599 quinquiès A du code général des impôts ; que s'il est constant que lors du récapitulatif des rappels, l'administration a mentionné, à tort, l'article 1599 quinquiès du code général des impôts, cette erreur matérielle n'est pas de nature à priver de base légale la majoration d'un montant de 262 euros ; que, dès lors, la société LA CHINE NOUVELLE n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage ;
Lire la suite…- Chine·
- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Sociétés·
- Chiffre d'affaires·
- Taxe d'apprentissage·
- Vérificateur·
- Boisson·
- Recette·
- Administration