Article 230 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1984 est l'article : CGI 1960 bis

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2014 est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 1599 ter M (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1984

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions9


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 septembre 2009, 07MA00163, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts (…) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. … ; qu'aux termes de l'article 230 G du code général des impôts : Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. ; […]

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2CAA de PARIS, 10ème chambre, 23 juin 2015, 14PA01513, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] termes de l'article 230 H du même code applicable aux années 2009, […] Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L 122-1 et suivants du Code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil. (…) IV Les articles (…) 230 G […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 février 2012, n° 0808407
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification en date du 10 octobre 2007 que les services fiscaux ont expressément mentionné que la société devait acquitter la taxe d'apprentissage au taux de 0,5% ainsi que la contribution additionnelle visées aux articles 224 à 230 G et 1599 quinquiès A du code général des impôts ; que s'il est constant que lors du récapitulatif des rappels, l'administration a mentionné, à tort, l'article 1599 quinquiès du code général des impôts, cette erreur matérielle n'est pas de nature à priver de base légale la majoration d'un montant de 262 euros ; que, dès lors, la société LA CHINE NOUVELLE n'est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage ;

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