Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section II : Taxe sur les salaires
Article 231 bis I du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version14/07/1989
>
Version11/04/1997
Entrée en vigueur le 14 juillet 1989
Est codifié par : Décret 89-801 1989-10-27
Modifié par : Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 20 (V) JORF 28 décembre 1988
1 Les rémunérations versées aux apprentis par les entreprises qui emploient au plus dix salariés sont exonérées de la taxe sur les salaires.
2 Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, la partie du salaire exonérée de taxe d'apprentissage en application de l'article 226 n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).
(1) Voir Annexe II, art. 140 J.
2 Pour les entreprises autres que celles mentionnées au 1, la partie du salaire exonérée de taxe d'apprentissage en application de l'article 226 n'est pas soumise à la taxe sur les salaires (1).
(1) Voir Annexe II, art. 140 J.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.