Article 231 bis Q du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version12/05/1996
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 1996

Est créé par : Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 2 () JORF 31 Janvier 1996, code du travail article L. 129-3

Est codifié par : Décret 96-556 1996-06-21

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

Conformément à l'article L. 129-3 du code du travail, les sommes correspondant à l'aide financière versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du même code, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article sont exonérées de la taxe sur les salaires, à l'exception de celles allouées aux gérants salariés et aux mandataires sociaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du premier alinéa et notamment le montant maximum de l'aide ouvrant droit à l'exonération ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 mars 2002

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La Rédaction · Fiscalonline · 10 octobre 2019

BOFiP · 30 janvier 2019

[…] Les salaires versés par les organismes et œuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du […] 7 de l'article 261 du CGI, sont exonérés de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis L). […] Rémunération des salariés « impatriés » […] Conformément aux dispositions de l'article 231 bis Q du CGI, […]

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 31 juillet 2018

L'Cette exonération de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 bis Q du CGI, s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B du CGI.

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