Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section II : Taxe sur les salaires
Article 231 bis Q du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Est codifié par : Décret n°96-556 du 21 juin 1995
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 71 (V)
I. – Les éléments de rémunération mentionnés au 1 du I de l'article 155 B versés aux personnes dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 sont exonérés de taxe sur les salaires pour le montant résultant de l'application du même 1. Pour les salariés et personnes éligibles à l'option prévue au premier alinéa dudit 1, cette exonération porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.
II. – Le I du présent article s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B. L'employeur est informé par les personnes mentionnées au I du présent article de leur éligibilité au régime prévu au 1 du I de l'article 155 B.
Commentaires • 5
[…] Les salaires versés par les organismes et œuvres mentionnés aux a et b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises, aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu du c du 1° du […] 7 de l'article 261 du CGI, sont exonérés de taxe sur les salaires (CGI, art. 231 bis L). […] Rémunération des salariés « impatriés » […] Conformément aux dispositions de l'article 231 bis Q du CGI, […]
Lire la suite…L'Cette exonération de la taxe sur les salaires, codifiée à l'article 231 bis Q du CGI, s'applique dans les mêmes conditions de domiciliation fiscale et de durée que celles prévues au 1 du I de l'article 155 B du CGI.
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