Article 234 du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 8 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 1

I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable, au sens du code de la construction et de l'habitation, est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret, compris entre 31,85 et 47,79 € par mètre carré de surface habitable.

Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.

Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, ainsi que les limites de 31,85 et 47,79 € mentionnées au premier alinéa sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation et arrondis au centime d'euro le plus proche.

Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement, révisé au moins tous les trois ans, établit le classement des communes par zone.

La taxe s'applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l'article 261 D.

II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l'année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.

III. – Le taux de la taxe est fixé à :

a) 10 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est inférieur à 15 % de cette valeur ;

b) 18 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 30 % de cette valeur ;

c) 25 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 30 % et inférieur à 55 % de cette valeur ;

d) 33 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 90 % de cette valeur ;

e) 40 % si l'écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence est supérieur ou égal à 90 % de la valeur du loyer mensuel de référence.

IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l'article 1657 s'applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu.

2. Pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

V. – La taxe n'est pas déductible des revenus soumis à l'impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires82


www.fiscaloo.fr · 17 août 2023

📝 Modifié le par Conformément aux dispositions de l'article 234 nonies du code général des impôts, les loyers découlant de la location d'immeubles achevés depuis plus de 15 ans supportent une contribution fiscale (dite « contribution sur les revenus locatifs »), dès lors que ceux-ci constituent la propriété de certaines personnes morales. Les personnes morales concernées sont celles qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés (SA, SAS, SARL, etc.), les sociétés de personnes dont un associé au moins est soumis à l'impôt sur les sociétés, ou encore les organismes sans but lucratif. A …

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Adden Avocats · 14 juin 2021

CE 28 mai 2021 M. A…, req. n° 440265 Par un avis d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017, Monsieur A, propriétaire de quatre parcelles, s'est vu notifier une majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles fixée à 3 euros par mètre carré. Après rejet par l'administration fiscale le 7 février 2018 de sa réclamation visant à obtenir l'annulation de cette majoration en raison de l'inconstructibilité de ses parcelles, Monsieur A a saisi le tribunal administratif de Toulouse en vue d'obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de …

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Décisions61


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 6 février 2023, n° 2003446
Rejet
  • États-unis·
  • Déclaration d'impôt·
  • Administration·
  • Mise en demeure·
  • Taxation·
  • Justice administrative·
  • Société de capitaux·
  • Bénéfice·
  • Base d'imposition·
  • Recette

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, du 22 avril 2003, 00NT01931, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Décision implicite·
  • Subvention·
  • Additionnelle·
  • Contribution·
  • Bail·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agence·
  • Rejet·
  • Impôt

3Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 décembre 2001, 211341, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Renvoi préjudiciel à la cjce·
  • Communautés européennes·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Difficulté sérieuse·
  • 167 bis du cgi)·
  • Plus-value
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Documents parlementaires256

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