Article 234 bis du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

I. - Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
II. - Sont exonérés de la contribution prévue au I :
1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
4° Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département ;
5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

II. - Le code général des impôts est modifié comme suit : 1° Au 4° du 1 de l'article 39, les mots : « , 239 bis B » sont supprimés ; 2° Au 2 de l'article 119 bis, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, » sont supprimés ; […] » sont supprimés. III. - Le 4° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est abrogé. 14. […] redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis. […] Considérant que le A de l'article 12 de la loi insère dans le code général des impôts les articles 234 bis à 234 decies ; que ces dispositions visent, afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, […]

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Marc Veuillot · CMS Bureau Francis Lefebvre · 10 mars 2015

Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI)) : […] Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI)

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CMS · 17 février 2015

Pour rappel, les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut CFC sont soumis à l'IS au taux de 10% sur leur résultat fiscal, déterminé selon les règles suivantes (article 8-VI du Code Général des Impôts (CGI) ) : […] Procédure d'accord préalable sur les prix de transfert (article 234 bis du CGI) 1

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Décisions26


1Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2009, n° 0610459
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 234 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, […]

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, du 22 avril 2003, 00NT01931, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (…) a pour objet (…) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article 741 bis du code général des impôts, […] en vertu des dispositions des articles 740 et 741 bis du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 234 nonies alors en vigueur du code général des impôts, lequel a remplacé, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 février 2010, 07MA02021, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.204 et L.205 du livre des procédures fiscales que la compensation ne peut être effectuée ou demandée qu'entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, les contributions prévues aux articles 234 bis et 234 nonies du même code, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et qu'elle ne peut concerner que des impositions établies au nom du même contribuable ; qu'ainsi, la demande de compensation entre la retenue à la source payée par une société civile immobilière et l'impôt sur le revenu dû par son associé ne peut qu'être rejetée ;

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