Article 234 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 1999 est l'article : CGI 234 undecies

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est créé par : Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1998

I. - Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
Ces recettes nettes s'entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l'exclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
II. - Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant d'un régime d'imposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37.
III. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
L'avoir fiscal, les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 décembre 1999
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Le Moniteur · 7 janvier 2000

Le Moniteur · 8 janvier 1999

M. Philippe Richert, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 24 décembre 1998

En outre, les exploitants de locaux meublés soumis à la TVA peuvent bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts dont le seuil, pour les activités de fourniture de logement, […] les revenus des locations précitées sont assujettis, en application des dispositions des articles 234 bis et 234 nonies du code précité, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et, […] la limite d'exonération s'apprécie local par local et donc au cas particulier gîte par gîte. […] En ce qui concerne l'assiette des nouvelles contributions, l'article 234 ter du code général des impôts prévoit que les contributions sont dues sur le montant des recettes nettes, […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 2009, n° 0610459
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 234 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, […] acquittée par les bailleurs. » ; que le 1° du II du même article exonère de cette contribution les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ; qu'aux termes de l'article 234 ter du même code : « Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers…, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 16 juin 2008, 07PA01461, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 234 bis alors en vigueur du code général des impôts, applicable aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 1998 : « Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus tirés de la location ou sous-location d'immeubles (…), acquittée par les bailleurs. (…) » ; que le I de l'article 234 ter de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, dispose : « Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 13 mars 2003, 01NC01255, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] a été assujettie au titre de la période allant du 1 er janvier au 31 décembre 1993 au motif que la société n'avait pas fait la déclaration expresse d'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations de locaux nus à usage professionnel prévue par les dispositions combinées des articles 286 1° du code général des impôts et 193 de l'annexe II au même code ; […] que si la société requérante fait valoir que l'administration ne respecterait pas les dispositions des articles 234 bis et 234 ter I du code général des impôts en ce qui concerne le droit de bail et qu'elle remplit toutes les conditions prévues par l'article […]

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