Article 234 terdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
>
Version01/01/2005
>
Version31/12/2005
>
Version01/05/2010

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 13

Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8,8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat.
Elle donne lieu au préalable au versement d'un acompte payable au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice, dont le montant est déterminé selon les modalités définies au III de l'article 234 duodecies.
La contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.fiscaloo.fr · 17 août 2023

[…] Pour les personnes morales fiscalement translucides (non soumises à l'IS), elles sont tenues, conformément aux dispositions de l'article 234 terdecies du code général des impôts, de régler spontanément la contribution sur les revenus locatifs auprès du comptable des impôts, au plus tard au moment du dépôt de la déclaration de leurs résultats (

 Lire la suite…

BOFiP · 8 août 2014

La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. […] […] Conformément aux dispositions de l'article 234 terdecies du CGI, les sociétés versent spontanément un acompte de CRL au plus tard le 15 du dernier mois de l'exercice égal à 2,5 % des recettes taxables perçues au cours de l'exercice précédent. Aucun acompte n'est à verser lorsque son montant n'excède pas 100 euros (CGI, ann. III, art. 376). […]

 Lire la suite…

BOFiP · 8 août 2014

[…] La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est due par les bailleurs personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, organismes sans but lucratif et personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes, en application de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), de l'article 234 terdecies du CGI et de l'article 234 quaterdecies du CGI.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2013, n° 1218924
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle » ; qu'aux termes de l'article 234 nonies du même code : « I. – Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Contribution·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Procédures fiscales·
  • Solidarité·
  • Commandite

2Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2012, n° 0903692
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : « I. Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. III. – Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : (…) 2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Location·
  • Impôt·
  • Contribution·
  • Justice administrative·
  • Meubles·
  • Bail·
  • Finances·
  • Doctrine·
  • Imposition

3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2102112
Rejet

[…] 4. La contribution sur les revenus locatifs instituée par l'article 234 nonies du code général des impôts est mise à la charge, dans les conditions d'assiette, de déclaration et de recouvrement qu'ils précisent, des personnes morales, en vertu des articles 234 duodecies, 234 terdecies et 234 quaterdecies de ce code. S'agissant des sociétés civiles relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, ce qui est le cas, par assimilation, de la société requérante, l'article 234 terdecies, éclairé par la doctrine fiscale BOI-RFPI-CTRL-20-10, précise toutefois que leur assujettissement à la contribution est subordonné à la condition que l'un au moins des associés soit soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, cette condition s'appréciant à la date de clôture de l'exercice.

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Option·
  • Contribution·
  • Assujettissement·
  • Sociétés civiles·
  • Justice administrative·
  • Société de capitaux·
  • Régime fiscal·
  • Sociétés de personnes·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).