Article 234 quaterdecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2005
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Version01/05/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 234 sexies

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 14

Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme de droit public ou privé, non mentionné à l'article 234 duodecies ou à l'article 234 terdecies, la contribution prévue à l'article 234 nonies, assise sur le montant des recettes nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de l'année civile au titre de la location, est acquittée par cette personne ou cet organisme, auprès du comptable public compétent, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard le 15 octobre de l'année qui suit celle de la perception des revenus soumis à la contribution.

Sous cette réserve, la contribution est contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés.

Elle donne lieu à la date prévue au premier alinéa à un acompte égal à 2, 5 % de trois quarts des recettes nettes définies à l'article 29 et perçues au cours de l'année précédente.

Pour les personnes morales ou organismes imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables, par exception aux dispositions des premier à troisième alinéas.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
5 textes citent l'article

Commentaires4


1RFPI - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) - Base, taux, modalités d'imposition, de déclaration et de paiement
BOFiP · 8 août 2014

La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. […] […] En application du quatrième alinéa de l'article 234 quaterdecies du CGI, la CRL due par une personne morale ou un organisme imposé aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis du CGI, est déclarée, recouvrée et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés dont ils sont redevables.

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2RFPI - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) - Champ d'application et territorialité
BOFiP · 8 août 2014

[…] La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) est due par les bailleurs personnes morales et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, organismes sans but lucratif et personnes morales ou organismes non soumis à l'impôt sur les sociétés et ne relevant pas du régime fiscal des sociétés de personnes, en application de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), de l'article 234 terdecies du CGI et de l'article 234 quaterdecies du CGI.

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3IS - Modalités de paiement du solde
BOFiP · 16 décembre 2013

[…] Il en est de même pour l'IFA, la contribution sociale et la CRL visées aux articles 234 duodecies du CGI, 234 terdecies du CGI et 234 quaterdecies du CGI. […] Transfert du lieu d'imposition […] La liquidation de l'impôt afférent aux bénéfices réalisés pendant l'exercice, ou la période, servant de base à l'imposition est effectuée spontanément par la société conformément aux dispositions du 2 de l'article 1668 du code général des impôts (CGI) sur le relevé de solde n° 2572 (CERFA n° 12404), accessible en ligne sur le site internet À cet effet, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2013, n° 1218924
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : « Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle » ; qu'aux termes de l'article 234 nonies du même code : « I. – Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. » ; […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2012, n° 0903692
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 234 nonies du code général des impôts : « I. Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1 er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs mentionnés au I de l'article 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies. III. – Sont exonérés de la contribution les revenus tirés de la location : (…) 2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (…) ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 10 juillet 2023, n° 2102112
Rejet

[…] 4. La contribution sur les revenus locatifs instituée par l'article 234 nonies du code général des impôts est mise à la charge, dans les conditions d'assiette, de déclaration et de recouvrement qu'ils précisent, des personnes morales, en vertu des articles 234 duodecies, 234 terdecies et 234 quaterdecies de ce code. S'agissant des sociétés civiles relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, ce qui est le cas, par assimilation, de la société requérante, l'article 234 terdecies, éclairé par la doctrine fiscale BOI-RFPI-CTRL-20-10, précise toutefois que leur assujettissement à la contribution est subordonné à la condition que l'un au moins des associés soit soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, cette condition s'appréciant à la date de clôture de l'exercice.

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