Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 234 quindecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
Commentaires • 3
[…] La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. […] […] Le taux de la CRL est fixé à 2,5 % (CGI, article 234 quindecies).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La SCI CARAVELLE soutient, pour sa part, que les contributions sur les revenus locatifs sont à la charge du locataire pour moitié, en application des dispositions des articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts.
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L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. […] La SCI Caravelle soutient, pour sa part, que les contributions sur les revenus locatifs sont à la charge du locataire pour moitié, en application des dispositions des articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts.
Lire la suite…- Clause faisant échec au droit au renouvellement·
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3. Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0802242
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 234 quindecies du code général des impôts : « La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies (…) » ; […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 234 quindecies du code général des impôts, la contribution sur les revenus locatifs est due sur les recettes nettes perçues au titre de la location. […] […]
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