Article 234 quindecies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2001
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Version31/12/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 234 octies

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies.
Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires3


1Contribution sur les revenus locatifs : redevable et calcul
www.fiscaloo.fr · 17 août 2023

[…] Conformément aux dispositions de l'article 234 quindecies du code général des impôts, la contribution sur les revenus locatifs est due sur les recettes nettes perçues au titre de la location. […] […]

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2RFPI - Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) - Base, taux, modalités d'imposition, de déclaration et de paiement
BOFiP · 8 août 2014

[…] La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. […] […] Le taux de la CRL est fixé à 2,5 % (CGI, article 234 quindecies).

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3Loi de finances pour 2000
Le Moniteur · 7 janvier 2000
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 2 mars 2017, n° 16/01441
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La SCI CARAVELLE soutient, pour sa part, que les contributions sur les revenus locatifs sont à la charge du locataire pour moitié, en application des dispositions des articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts.

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  • Commandement de payer·
  • Bail·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Révision·
  • Demande·
  • Titre·
  • Expulsion·
  • Commerce·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2020, 19-20.405, Publié au bulletin
Rejet

L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. […] La SCI Caravelle soutient, pour sa part, que les contributions sur les revenus locatifs sont à la charge du locataire pour moitié, en application des dispositions des articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts.

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  • Clause faisant échec au droit au renouvellement·
  • Application aux contrats en cours·
  • Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014·
  • Application dans le temps·
  • Clause réputée non écrite·
  • Portée bail commercial·
  • Application immédiate·
  • Domaine d'application·
  • Prescription biennale·
  • Lois et règlements

3Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0802242
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 234 quindecies du code général des impôts : « La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies (…) » ; […]

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  • Impôt·
  • Revenus fonciers·
  • Imposition·
  • Pénalité·
  • Contribution·
  • Contribuable·
  • Crédit bancaire·
  • Procédures fiscales·
  • Location·
  • Administration
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