Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
Article 234 quindecies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005
La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies.
Commentaires • 3
[…] La contribution sur les revenus locatifs (CRL) est assise sur le montant des recettes nettes définies au I de l'article 234 duodecies du code général des impôts (CGI), perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37 du CGI. […] […] Le taux de la CRL est fixé à 2,5 % (CGI, article 234 quindecies).
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La SCI CARAVELLE soutient, pour sa part, que les contributions sur les revenus locatifs sont à la charge du locataire pour moitié, en application des dispositions des articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts.
Lire la suite…- Commandement de payer·
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L'article L. 145-15 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi. […] La SCI Caravelle soutient, pour sa part, que les contributions sur les revenus locatifs sont à la charge du locataire pour moitié, en application des dispositions des articles 234 nonies à 234 quindecies du code général des impôts.
Lire la suite…- Clause faisant échec au droit au renouvellement·
- Application aux contrats en cours·
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- Application dans le temps·
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- Application immédiate·
- Domaine d'application·
- Prescription biennale·
- Lois et règlements
3. Tribunal administratif de Lille, 1er juin 2011, n° 0802242
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 234 quindecies du code général des impôts : « La contribution prévue à l'article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l'article 234 undecies (…) » ; […]
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[…] Conformément aux dispositions de l'article 234 quindecies du code général des impôts, la contribution sur les revenus locatifs est due sur les recettes nettes perçues au titre de la location. […] […]
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