Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant onze salariés et plus / 4° : Employeurs de cinquante salariés et plus
Article 235 ter F du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité social et économique a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter F et 235 ter G du code général des impôts que les employeurs occupant au minimum dix salariés sont tenus de participer au financement de la formation professionnelle continue ; que ceux qui en occupent au moins cinquante doivent en outre justifier que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise en ce qui concerne cette formation, ou à défaut, produire le procès-verbal de carence prévu par le code du travail ; que s'ils ne peuvent ni justifier de cette délibération ni produire ce procès-verbal le versement auquel ils sont tenus est majoré de 50 % ;
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[…] Si la taxe de participation à la formation professionnelle 2001 susvisée est calculée sur les salaires versés par l'entreprise du 1 er janvier au 28 novembre 2001 (art. 235 ter CGI), soit antérieurement au jugement d'ouverture, il n'en demeure pas moins que le délai, imparti à l'employeur pour procéder aux investissements prévus par la loi (art. 235 ter F à J CGI), n'a expiré que le 31 décembre 2001. Le même délai était ouvert au liquidateur judiciaire agissant dans le cadre des dispositions de l'article L 622-4 du Code de commerce. Ce n'est donc qu'à cette date, soit postérieurement au dit jugement, que l'impôt est devenu exigible et qu'est née la créance fiscale.
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3. Conseil d'État, 8ème chambre, 1 juin 2016, 390841, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions codifiées à l'article L. 951-8 du code du travail puis, […] que, à compter du 1 er mai 2008, les dispositions du code du travail relatives à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ont par ailleurs été reprises aux articles 235 ter C à 235 ter KD bis du code général des impôts ; que, […] dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F » ; […]
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Jean Vila demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui indiquer d'une part combien d'employeurs ont produit aux services fiscaux chargés de la formation professionnelle continue, le procès-verbal de carence visé à l'article 235 ter F du code général des impôts, au cours des dernières années ; d'autre part, combien de majorations de 50 % ont été mises au rôle et recouvrées sur les employeurs, […]
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