Code général des impôts, CGI
Article 235 ter GA bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
>
Version27/10/1995
>
Version31/03/1999
>
Version31/03/2001
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 92 () JORF 30 janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1127 1993-09-24
A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis O ne sont pas prises en compte pour l'établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.