Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant dix salariés et plus / 5° : Versement au Trésor public et majoration
Article 235 ter GA-0 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; […] l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 ter GA-0 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur : « L'article L. 951-10 du code du travail est ci-après reproduit : Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, […]
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2. Conseil d'État, 9ème chambre, 29 mai 2017, 392624, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locale et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] Enfin, l'article L. 951-10 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article 235 ter GA-0 bis du code général des impôts, prévoit que les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1 peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
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