Article 235 ter GA-0 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/01/2007
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 235 ter H

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; […] l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 ter GA-0 bis du même code, dans sa rédaction en vigueur : « L'article L. 951-10 du code du travail est ci-après reproduit : Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, […]

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 29 mai 2017, 392624, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locale et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] Enfin, l'article L. 951-10 du même code, dont les dispositions sont reprises à l'article 235 ter GA-0 bis du code général des impôts, prévoit que les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1 peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

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