Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant dix salariés et plus / 4° : Fonds d'assurance-formation
Article 235 ter HC du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 41 JORF 25 février 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
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[…] Considérant que la somme de 70 101 francs dont le versement a été maintenu à la charge de l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, en application de l'article L. 920-10 du code du travail, repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts, a fait l'objet, ainsi que les intérêts de retard dont elle a été assortie, d'un avis de mise en recouvrement émis le 15 février 1999 ;
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-10 du code du travail, alors repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts, applicable au litige : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 17 juin 2003, 99BX00239, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-8 du code du travail, issu de la loi n°84-130 du 24 février 1984 : Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à (…) procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code, repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […]
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