Article 235 ter HC du Code général des impôts

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Version25/02/1984
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Version31/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CGI 235 ter KG

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 41 JORF 25 février 1984

Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01

Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du code précité, une somme égale au montant de ces dépenses.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 31 mars 2002
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), du 13 décembre 2005, 03DA01020, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la somme de 70 101 francs dont le versement a été maintenu à la charge de l'ASSOCIATION W FORMATION PLUS, en application de l'article L. 920-10 du code du travail, repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts, a fait l'objet, ainsi que les intérêts de retard dont elle a été assortie, d'un avis de mise en recouvrement émis le 15 février 1999 ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22 février 2007, 05NT01550, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.920-10 du code du travail, alors repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts, applicable au litige : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3EME CHAMBRE, du 17 juin 2003, 99BX00239, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-8 du code du travail, issu de la loi n°84-130 du 24 février 1984 : Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à (…) procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre (…) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code, repris à l'article 235 ter HC du code général des impôts : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […]

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