Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / I. : Employeurs occupant dix salariés et plus / 4° : Fonds d'assurance-formation
Article 235 ter K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;
Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
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Décisions • 8
[…] Par une ordonnance n° 21PA00773 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Paris à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.
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[…] Par une ordonnance n° 21PA00820 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Business Centers à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; qu'aux termes de l'article 235 ter K du code général des impôts, alors en vigueur : « (…) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre (…) » ; […]
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