Article 235 ter K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Des décrets en Conseil d'Etat, déterminent notamment, en tant que de besoin :
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article 235 ter F aux entreprises occupant au moins 50 salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article 235 ter J, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration ;
Les adaptations nécessaires à l'application des articles 235 ter C à 235 ter J dans les départements d'Outre-Mer.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 avril 2023, n° 464507
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 21PA00773 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Paris à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.

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2Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 464508, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Par une ordonnance n° 21PA00820 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Business Centers à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.

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  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Constitutionnalité·
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  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
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  • Participation·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; qu'aux termes de l'article 235 ter K du code général des impôts, alors en vigueur : « (…) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre (…) » ; […]

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