Article 235 ter K du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/2005
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Cet article reproduit les dispositions des articles L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :
"Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;
Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.
les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration."
"Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions8


1Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 avril 2023, n° 464507
Rejet

[…] Par une ordonnance n° 21PA00773 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Paris à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.

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  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Constitutionnalité·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Question·
  • Participation·
  • Conseil

2Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 464508, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Par une ordonnance n° 21PA00820 du 1er septembre 2021, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Régus Business Centers à l'encontre des dispositions des articles 1599 ter I, 235 ter H bis et 235 ter KK du code général des impôts.

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  • Conseil d'etat·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Constitutionnalité·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Question·
  • Participation·
  • Conseil

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 mai 2015, n° 1302171
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, que tout employeur, à l'exception de l'État, […] chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, devenus les article L. 6313-1 et L. 6313-2 du même code ; qu'aux termes de l'article 235 ter K du code général des impôts, alors en vigueur : « (…) Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre (…) » ; […]

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