Article 235 ter H ter du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs d'au moins cinquante salariés ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions4


1Conseil d'État, 8ème chambre, 1 juin 2016, 390841, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, l'administration fiscale a appliqué à la SAS Société métallurgique d'Epernay la majoration de 50 % pour défaut de consultation du comité d'entreprise applicable à la participation au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 951-9 puis L. 6331-31 du code du travail ainsi que, à compter de 2008, l'article 235 ter H ter du code général des impôts ; qu'après avoir vainement contesté cette majoration, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lequel a rejeté sa demande en décharge ; […]

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2CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 31 mars 2015, 13NC01560, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] 1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, l'administration fiscale a appliqué à la SAS Société Métallurgique d'Epernay la majoration de 50% pour défaut de consultation du comité d'entreprise applicable à la participation au financement de la formation professionnelle continue prévue par l'article 235 ter H du code général des impôts pour l'année 2008 et l'article L. 951-9 du code du travail pour les années antérieures ; que la SAS Société Métallurgique d'Epernay demande l'annulation du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette majoration ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 juin 2013, n° 1101134
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par le cinquième alinéa de l'article L. 951-1 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article (…) » et qu'aux termes de l'article 235 ter H ter du code général des impôts applicable à l'année 2008 : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs de cinquante salariés et plus ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F » ;

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