Article 235 ter KA du Code général des impôtsAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de onze salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires8


Arst Avocats · 2 février 2016

Parallèlement, ce sont les employeurs d'au moins 11 salariés qui verront leur participation au financement de la formation professionnelle continue fixée à 1% (Art 235 ter D et 235 ter KA du Code général des impôts (CGI)).

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EFL Actualités · 21 octobre 2015

www.legifiscal.fr · 16 octobre 2015
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Décisions20


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 novembre 2015, n° 1400161
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que la société requérante était redevable de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue aux articles 235 ter C et 235 ter KA du code général des impôts, et a procédé aux rappels correspondant, d'un montant global, en droit et pénalités, […]

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  • Formation professionnelle

2Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. (…) Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies aux deuxième à cinquième alinéas est égal à 35 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause (…) » ;

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  • Crédit d'impôt·
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  • Dépense·
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  • Contrôle·
  • Action·
  • Livre·
  • Interprétation·
  • Administration

3Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2011, n° 0900611
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue » ; qu'aux termes de l'article 235 ter KA du même code : « Les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,40 % à compter du 1 er janvier 2004 du montant (…) des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1 er janvier 2005 » ;

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  • Sociétés·
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  • Cotisations·
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  • Rémunération·
  • Imposition·
  • Charge salariale
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Documents parlementaires235

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