Article 235 ter KG du Code général des impôts

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Version01/01/2005
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 235 ter HC

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Cet article reproduit les dispositions du II de l'article L. 991-5 du code du travail :
"II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.
Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative."
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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