Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / III : Dispositions communes
Article 235 ter KH du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/07/2005
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Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 3 () JORF 1er juillet 2005
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 991-6 du code du travail :
"Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public."
"Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public."
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