Article 235 ter XA du Code général des impôts

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Version31/03/2002
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Version01/06/2004

Entrée en vigueur le 1 juin 2004

Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004

Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des rectifications effectuées sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.
Ce prélèvement est calculé sur la base de droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la proposition de rectification. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.
Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2004

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1ANNEXE - BIC - IS - Impôts, taxes et autres contributions non déductibles (liste non exhaustive)
BOFiP · 26 mai 2021

En vertu des dispositions du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) ou de dispositions spéciales, les impôts et taxes non déductibles sont les suivants : […] - la taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVS) prévue à l'article 1010 du CGI lorsqu'elle est due par une société passible de l'impôt […] prêts en monnaie étrangère (CGI, art. 235 ter XA) ;

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2Dossier documentaire de la décision n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016, M. Patrick S. [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions pénales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2016

Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, les mots : « notification de redressement » sont remplacés par les mots : « proposition de rectification » ; (…) III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er juin 2004 […] - Article 330 29

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3Dossier documentaire des décisions n° 2016-545 et 546 QPC du 24 juin 2016, M. Alec W. et autres [Pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et sanctions…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 juin 2016

Ordonnance n° 2004-281 relative à des mesures de simplification en matière fiscale - Article 27 (…) II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa de l'article 199 quater C, au premier alinéa du 5 de l'article 200, au deuxième alinéa de l'article 235 ter XA, au 3 de l'article 1727 A, au 2 de l'article 1728, au 2 de l'article 1729 et au a du 2 de l'article 1756 sexies, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 3 janvier 2013, n° 1106585
Rejet

[…] Il fait valoir que le Tribunal administratif de Montreuil n'est pas compétent territorialement pour connaitre des conclusions au titre de l'exercice 2006 ; que lorsqu'une des conditions d'application du régime prévu au 4 e alinéa de l'article 38. 4 du code général des impôts n'est plus remplie, seule l'administration bénéficie en application de l'article 235 ter XA du même code d'une possibilité de procéder à des rectifications ;

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