Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section XV : Contribution des institutions financières
Article 235 ter Y du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juillet 1985
Est créé par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 21 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Est créé par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 II JORF 25 janvier 1984
Est créé par : Loi n°82-540 du 28 juin 1982 - art. 4 (V) JORF 29 juin 1982 Finances rectificative pour 1982
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
II. Cette contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1).
III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20.000 F.
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis-1 et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.
(1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.
Commentaires • 2
Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le champ d'application de la contribution des institutions financieres prevues a l'article 235 ter Y du CGI, au regard des operations d'assistance telles qu'enoncees a la branche 18 de l'article R. 321-1 du code des assurances, reprises a l'article A. 344-2 du meme code sous la categorie 30, et developpees par certaines societes d'assistance « agreees branche 18 ». […] L'obligation faite a l'entreprise d'obtenir un agrement administratif pour pouvoir commencer une activite d'assurance et la reglementation stricte de cette meme activite, […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] 4°/ qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, […] qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, […] en sa rédaction issue de la loi du 4 août 1995, institue une contribution sociale de solidarité à la charge : 1° des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (..) 9° des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du Code Général des Impôts ; que l'article L.651-3, alinéa 8, […]
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
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[…] — la participation ne peut se rattacher à la catégorie des « frais de personnel » au sens et pour l'application des dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts, dans la mesure où le nouveau plan comptable des assurances codifié à l'article A.343-1 du code des assurances ne donnant aucune précision, il convient de se rapporter aux dispositions du plan comptable général, lequel prévoit que la participation des salariés doit être enregistrée en compte 690, et où la doctrine administrative 4 L 32 n° 6 du 1 er mai 1992 précise qu'en l'absence de commentaires, il convient de se reporter aux définitions données par le plan comptable général ; enfin, les références au plan comptable des établissements de crédit ne sont pas pertinentes car ce plan ne lui est pas applicable ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 8 janvier 2008, n° 0605379
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (…) 4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. (…) » ;
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