Article 235 ter Y du Code général des impôts

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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Décret 2005-330 2005-04-06

Modifié par : Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002

I. Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.
I bis. (abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002).
II. La contribution est assise sur les dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel, des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles, matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation.
III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Toutefois, ce taux est fixé à 0,80 % pour la contribution due en 2003 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2002 et à 0,40 % pour la contribution due en 2004 sur les dépenses et charges comptabilisées en 2003. Sur son montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 3 000 euros.
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source sur le produit des obligations prévue au 1 de l'article 119 bis et sous les mêmes garanties et sanctions.
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année, à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
La contribution est exclue des charges déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires2


Le Moniteur · 10 janvier 2003

M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 8 avril 1996

Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de M. le ministre delegue au budget sur le champ d'application de la contribution des institutions financieres prevues a l'article 235 ter Y du CGI, au regard des operations d'assistance telles qu'enoncees a la branche 18 de l'article R. 321-1 du code des assurances, reprises a l'article A. 344-2 du meme code sous la categorie 30, et developpees par certaines societes d'assistance « agreees branche 18 ». […] L'obligation faite a l'entreprise d'obtenir un agrement administratif pour pouvoir commencer une activite d'assurance et la reglementation stricte de cette meme activite, […]

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Décisions66


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-18.641, Inédit
Rejet

[…] 4°/ qu'une double imposition constitue une atteinte injustifiée aux biens ; qu'il y a double imposition chaque fois qu'une taxation frappe un seul et même chiffre d'affaires, […] qu'en conséquence, en empêchant la caisse d'épargne de procéder aux déductions autorisées par l'article L. 651-3, alinéa 8, […] en sa rédaction issue de la loi du 4 août 1995, institue une contribution sociale de solidarité à la charge : 1° des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées (..) 9° des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du Code Général des Impôts ; que l'article L.651-3, alinéa 8, […]

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24 avril 2013, 345639, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter Y du code général des impôts alors en vigueur : « I. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 novembre 2008, n° 0305703

[…] — la participation ne peut se rattacher à la catégorie des « frais de personnel » au sens et pour l'application des dispositions de l'article 235 ter Y du code général des impôts, dans la mesure où le nouveau plan comptable des assurances codifié à l'article A.343-1 du code des assurances ne donnant aucune précision, il convient de se rapporter aux dispositions du plan comptable général, lequel prévoit que la participation des salariés doit être enregistrée en compte 690, et où la doctrine administrative 4 L 32 n° 6 du 1 er mai 1992 précise qu'en l'absence de commentaires, il convient de se reporter aux définitions données par le plan comptable général ; enfin, les références au plan comptable des établissements de crédit ne sont pas pertinentes car ce plan ne lui est pas applicable ;

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