Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section XVII : Contribution sur l'impôt sur les sociétés
Article 235 ter ZA du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 25 (V) JORF 31 décembre 2004
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2004
Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001, à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002 et à 1,5 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2005.
II. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.
III. Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.
III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.
IV. Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.
V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 37
Par ailleurs, pour mémoire, la convention européenne d'arbitrage s'applique à la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du CGI (abrogé au 1 er janvier 2009) pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 1995 jusqu'aux exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 2006 et à la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZB du CGI (périmé au 22 avril 1998) pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1999. […] […] Il convient de se reporter aux commentaires afférents aux dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) développées au BOI-BIC-BASE-80-20.
Lire la suite…Décisions • 232
[…] 2. Considérant qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code et de la contribution additionnelle à cet impôt prévue par l'article 235 ter ZA de ce code ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : « 1. (…) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (…) toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 1 bis. Toutefois, […] qu'aux termes de l'article 207 de ce même code : « 1.Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : (…) 5°bis Les organismes sans but lucratif mentionnés au 1° du 7 de l'article 261, pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée » ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZA dudit code : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 20 novembre 2008, n° 0601007
[…] qu'ainsi, et alors même qu'elle ne recourt pas à des méthodes commerciales de publicité, l'Z A-B a été regardée à bon droit par l'administration comme devant être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 du code général des impôts précité, à la contribution additionnelle à cet impôt, en vertu de l'article 235 ter ZA du code général des impôts, à la taxe d'apprentissage, en vertu du 2° du 2 de l'article 224 du même code et ne pouvant bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 du code général des impôts précité ;
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À l'origine, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés fut créée par la loi de finances rectificative pour 1995 n° 95-885 du 4 août 1995, et fut codifiée à l'article 235 ter ZA du Code général des impôts (CGI). […]
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