Article 235 ter ZC du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2004

I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.


La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.


Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.


II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.


III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.


III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.


IV. - Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.


V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.


VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
7 textes citent l'article

Commentaires86


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national
BOFiP · 18 octobre 2023

les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de l'article L. 2112-1 du CGPPP qui ne sont pas issues de la sélection prévue à l'article L. 212-2 du C. patr. et à l'article L. 212-3 du C. patr. […] La réduction d'impôt ne peut être utilisée pour le paiement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du CGI. […] La réduction prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts (CGI) est instituée en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet.

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3Contribution sociale
CMS · 17 octobre 2023

Pour apprécier le franchissement ou non de ce seuil d'imposition, faut-il prendre en compte les produits financiers enregistrés par la société ? […] Le Conseil d'Etat considère ainsi que pour l'application de l'article 235 ter ZC du CGI, le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers (CE, 26-7-2023, n° 466220). […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2014, n° 1203854
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en 2006 : « I. […] à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière. (…) » ; qu'aux termes de l'article 235 ter ZC du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : « I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV (1) de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 2 juin 2010, 322663, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, d'une part, que la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine en estimant que la notification de redressement adressée à la SOCIETE TOLAZZI FRANCE le 6 mai 2002 était suffisamment motivée alors même qu'à la suite d'une erreur de plume, elle faisait référence à l'article 235 ter ZC du code général des impôts aux lieu et place de l'article 235 ter ZB du même code, et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette erreur était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1309098
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 213 du code général des impôts alors en vigueur : « L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010. » ;

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