Article 235 ter ZC du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 145

I. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

II. – Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D.

III. (Périmé)

III bis – Les sociétés ayant opté pour le régime prévu au II de l'article 208 C ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.

V. – Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

VI. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
7 textes citent l'article

Commentaires86


1IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'État ou toute personne publique d'un trésor national
BOFiP · 18 octobre 2023

les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° de l'article L. 2112-1 du CGPPP qui ne sont pas issues de la sélection prévue à l'article L. 212-2 du C. patr. et à l'article L. 212-3 du C. patr. […] La réduction d'impôt ne peut être utilisée pour le paiement de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 235 ter ZC du CGI. […] La réduction prévue à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts (CGI) est instituée en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet.

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3Contribution sociale
CMS · 17 octobre 2023

Pour apprécier le franchissement ou non de ce seuil d'imposition, faut-il prendre en compte les produits financiers enregistrés par la société ? […] Le Conseil d'Etat considère ainsi que pour l'application de l'article 235 ter ZC du CGI, le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes tirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, y compris, le cas échéant, eu égard à son modèle économique, les produits financiers (CE, 26-7-2023, n° 466220). […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1309098
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 213 du code général des impôts alors en vigueur : « L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 juin 2011, n° 0912065
Réformation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 213 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt » ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 mai 2019, n° 17VE03994
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — elle a droit à un avoir fiscal au taux de 15 % sur les dividendes bruts qu'elle a perçus en 2001 de sociétés ayant leur siège dans l'Union européenne ; l'avoir fiscal net d'impôt s'élève à 523 892 euros, elle a droit à la restitution de ce montant augmenté de la contribution sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts et de la contribution sociale prévue à l'article 235 ter ZC ;

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