Article 235 ter ZD du Code général des impôts

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 986

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est créé par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 1 () JORF 8 juin 2002

Est codifié par : Décret 2002-923 2002-06-06

I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
a. aux acquisitions ou livraisons intra-communautaires ;
b. aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;
c. aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;
d. aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 euros.
La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.
IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
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Commentaires80


M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 16 avril 2024

Il lui demande si le Gouvernement envisage de substituer à l'actuelle taxe figurant à l'article 235 ter ZD du code général des impôts une taxe européenne prélevée à la fois sur les produits dérivés, les actions et les obligations ainsi que l'a proposé la Commission européenne. Il lui demande si le Gouvernement envisage de reprendre les négociations sur l'aboutissement de cette taxe dans le respect de la compétitivité de l'industrie financière française.

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www.soton-avocat.com · 22 décembre 2023

Les sociétés dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros mentionnées à l'article 235 ter ZD du code général des impôts sont, au 1er décembre 2023, les suivantes :

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015, Loi de finances pour 2016
Non conformité

[…] 10. Considérant que le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZD du code général des impôts institue une taxe sur les transactions financières s'appliquant à toute acquisition à titre onéreux d'un titre de capital dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété au sens de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier et que ce titre est émis par une société dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d'euros au 1 er décembre de l'année précédant celle de l'imposition ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017
Non conformité

[…] 71. L'article 62 modifie l'article 235 ter ZD du code général des impôts, qui instaure une taxe sur les transactions financières. Il en étend le champ aux acquisitions à titre onéreux de titres de capital dites « intra-journalières », qui ne donnent pas lieu à un transfert de propriété. Le même article 62 prévoit qu'un décret précise la nature des informations transmises, par le redevable de la taxe, au dépositaire central teneur du compte d'émission du titre de capital. Ce dernier est par ailleurs chargé de déclarer cette taxe à l'administration fiscale et de la lui reverser.

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