Article 244 quater O du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 66

I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :

a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;

b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ;

2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la création d'ouvrages mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux ouvrages mentionnés au 1° ;

4° Des frais de défense des dessins, des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

5° (Abrogé) ;

6° Des dépenses liées à l'élaboration d'ouvrages mentionnés au 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

I bis. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d'impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l'activité de restauration du patrimoine ;

2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à l'activité mentionnée au 1° ;

3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l'activité mentionnée au même 1° ;

4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

5° Des dépenses liées à l'activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes.

II. – Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.

Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise.

III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont :

1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;

3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par année civile.

V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

VI. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

VI bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes et les groupements mentionnés aux articles 8,238 bis L, 239 quater, 239 quater A, 239 quater B et 239 quater C qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013 précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés ou les membres de ces groupements proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

VII. – (Abrogé).

VIII. – Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2026.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires97


BOFiP · 6 mars 2024

[…] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) : […]

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www.legisocial.fr · 30 décembre 2023
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Décisions436


1Tribunal administratif de Besançon, 27 décembre 2013, n° 1300188
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 avril 2014, n° 1201999
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts en ce qu'elle apparaît sur la liste des métiers éligibles établie par arrêté ministériel du

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  • Imposition·
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  • Département

3Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1402542
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] 4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles. » ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'espèce : « Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. […]

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  • Crédit d'impôt·
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  • Aide·
  • Entreprise industrielle·
  • Procédures fiscales·
  • Finances·
  • Livre·
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