Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III / Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés
Article 244 quater O du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 45 (V) JORF 31 décembre 2005
1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;
2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;
3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;
4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ;
5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;
6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.
II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III.
III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :
1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;
2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ;
3° Les entreprises portant le label "Entreprise du patrimoine vivant" au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.
V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
Commentaires • 96
[…] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) : […]
Lire la suite…Décisions • 436
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I.-Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; […]
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[…] — qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts en ce qu'elle apparaît sur la liste des métiers éligibles établie par arrêté ministériel du
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2014, n° 1402542
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. […] 4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles. » ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZO de l'annexe III au code général des impôts applicable à l'espèce : « Pour l'application des dispositions des articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O du code général des impôts, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration. […]
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